Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
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Domaines d'intervention / Sites pollués et sols / Sites et sols pollués / Réglementation spécifique

Sites pollués et sols

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Sites et sols pollués

Réglementation spécifique 

 

Le cadre législatif pour les sites et sols pollués

Il n'existe pas en droit français de loi concernant exclusivement les sites et sols pollués. Deux textes servent de base d'intervention en matière de protection de l'environnement en général et des sites et sols pollués en particulier :
relatifs à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux
(Livre V, Titre IV : Déchets)
relatifs aux installations classées pour la protection de l'environnement (Livre V,  Titre I : Installations classées pour la protection de l'environnement) et le décret d'application (n°77-1133 du 21 septembre 1977) pris pour l'application de la Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
  1. Prévenir les pollutions futures ;
  2. Connaître, surveiller et maîtriser les impacts ;
  3. Mettre en sécurité un site ;
  4. Traiter et réhabiliter en fonction de l'usage puis pérenniser cet usage ;
  5. Garder la mémoire, impliquer l'ensemble des acteurs.
Plus récemment, à l’issu d’un travail mené en 2006, en concertation avec l’ensemble des acteurs du domaine des sites et des sols pollués, le ministère en charge de l’environnement a défini de nouvelles modalités de gestion sur la base du retour d’expériences des outils méthodologiques existants et en tenant compte des bonnes pratiques.
Une note ministérielle datée du 8 février 2007 accompagnée de trois annexes (la politique et la gestion des sites pollués en France, les modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués et les outils en appui aux démarches de gestion) présente les démarches de gestion (la démarche d’interprétation de l’état des milieux (IEM) et le plan de gestion), qui sont depuis reconnues comme l’état de l’art dans le domaine.

Intervention de l'ADEME sur les sites pollués à responsable défaillant

Modalités d'intervention
  • L'action de l'ADEME pour la remise en état des sites pollués
Les missions de mise en sécurité des sites pollués à responsables défaillants apparaissent dans les deux textes portant la création de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) : Ces deux textes définissent les champs d'action et les missions de l'ADEME : « Cet établissement public exerce des actions (...) dans chacun des domaines suivants : - (...), la protection des sols et la remise en état des sites pollués. » et plus précisément « ...l'agence a pour mission de susciter, animer, coordonner, faciliter et le cas échéant, réaliser toutes opérations ayant pour objet :  - (...), la protection des sols et la remise en état des sites pollués. »
  • Des missions confiées par l'Etat dans le cadre d'une maîtrise d'ouvrage
Les missions de mise en sécurité des sites pollués à responsables défaillants sont, depuis la création de l’ADEME, encadrées par les dispositions combinées de la loi du 19 juillet 1976 sur « les installation classés pour la protection de l’environnement », aujourd’hui codifiée aux articles L514-1 et suivants du Code de l’environnement et des circulaires successives du ministère de l’écologie dont la dernière en vigueur est celle du 26 mai 2011 intitulée « Cessation d’activité d’une installation classé – Chaîne de responsabilité – Défaillance des responsables ».
C’est la procédure préfectorale de travaux d’office qui s’applique par intervention de toute entreprise mandatée par l’autorité préfectorale, y compris l’ADEME, sans exclusion de toute autre.
Plus récemment, la loi du 30 juillet 2003 a apporté de nouvelles modifications à la loi du 15 juillet 1975 sur « l’élimination des déchets et la récupération des matériaux » en insérant dans l’article L541-3 du Code de l’environnement les dispositions de travaux d’office d’élimination de déchets pouvant être réalisés par l’ADEME sur décision de l’autorité titulaire du pouvoir de police.
La toute récente ordonnance du 17 décembre 2010 crée un nouveau chapitre dans le Code de l’environnement relatif aux « sites et sols pollués » constitué de l’article L556-1 permettant à l’autorité titulaire du pouvoir de police de prescrire à l’ADEME des travaux d’office.

Il existe donc aujourd’hui trois fondements juridiques à l’intervention de l’ADEME et donc trois types d’interventions sur les installations classés, sur les déchets et sur les sites et sols pollués.
  • Article L514-1 : ICPE à responsable défaillant
I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
  1. Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'État bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ;
  2. Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
  3. Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires.
II. Les sommes consignées en application des dispositions du 1° du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues aux 2° et 3° du I.
 
III. L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.
  • Article L541-3 : élimination des déchets
I. Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours :
  1. L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures.
    Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales.
    L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;
  2. Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
  3. Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations, ou l'exercice des activités qui sont à l'origine des infractions constatées jusqu'à l'exécution complète des mesures imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;
  4. Ordonner le versement d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € courant à compter d'une date fixée par la décision jusqu'à ce qu'il ait été satisfait aux mesures prescrites par la mise en demeure. Le montant maximal de l'astreinte mise en recouvrement ne peut être supérieur au montant maximal de l'amende applicable pour l'infraction considérée;
  5. Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 150 000 €. La décision mentionne le délai de paiement de l'amende et ses modalités.
    L'exécution des travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de l'environnement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou à un autre établissement public compétent. Les sommes consignées leur sont alors reversées à leur demande.
II. En cas d'urgence, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement.

III. Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d'une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour son application.

IV. Lorsque l'exploitant d'une installation de traitement de déchets fait l'objet d'une mesure de consignation en application du présent article ou de l'article L. 514-1, il ne peut obtenir d'autorisation pour exploiter une autre installation de traitement de déchets avant d'avoir versé la somme consignée.

V. Si le producteur ou le détenteur des déchets ne peut être identifié ou s'il est insolvable, l'État peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier la gestion des déchets et la remise en état du site pollué par ces déchets à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou à un autre établissement public compétent.
  • Article L556-1 : sites et sols pollués
Créé par Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 - art. 21
 
En cas de pollution des sols ou de risque de pollution des sols, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. L'exécution des travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de l'environnement à l'ADEME. L'autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office. Lorsque l'ADEME intervient pour exécuter des travaux ordonnés d'office, les sommes consignées lui sont réservées à sa demande.

Il est procédé, le cas échéant, au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour ce recouvrement, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts.

L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.

Lorsque, en raison de la disparition ou de l'insolvabilité de l'exploitant du site pollué ou du responsable de la pollution, la mise en œuvre des dispositions du premier alinéa n'a pas permis d'obtenir la remise en état du site pollué, l'Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier cette remise en état à l'ADEME.

Les travaux mentionnés à l'alinéa précédent et, le cas échéant, l'acquisition des immeubles peuvent être déclarés d'utilité publique à la demande de l'Etat. La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsque l'une des collectivités territoriales intéressées, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête a émis un avis défavorable, la déclaration d'utilité publique est prononcée par décret en Conseil d'Etat.
Droit au remboursement

(art. 26-1 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée)

relatif au droit au remboursement des personnes morales de droit public

« Lorsque les personnes morales de droit public interviennent, matériellement ou financièrement pour atténuer les dommages résultant d'un incident ou d'un accident causé par une installation mentionnée à l'article L.511-2 ou pour éviter l'aggravation de ces dommages, elles ont droit au remboursement par les personnes responsables de l'incident ou de l'accident, des frais qu'elles ont engagés (...) elles peuvent se constituer partie civile (...) »

(art. 31 III 2º de la loi nº 2003-591 du 2 juillet 2003)

relatif au droit au remboursement de l'ADEME

« L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie,(…) peut exercer les droits reconnus à la partie civile (…) »  et au droit au remboursement, par le ou les responsables, des frais exposés par elle() »

Voir aussi


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